C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
16. L’Ordre notifie un avis à l’évaluateur agréé qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  le délai pour présenter ses arguments, par écrit, expliquant les motifs de son défaut et la manière d’y remédier;
4°  la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut de l’évaluateur agréé de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2021-528, a. 16.
En vig.: 2022-01-01
16. L’Ordre notifie un avis à l’évaluateur agréé qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  le délai pour présenter ses arguments, par écrit, expliquant les motifs de son défaut et la manière d’y remédier;
4°  la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut de l’évaluateur agréé de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2021-528, a. 16.